L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par le conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que son conjoint se porte garant de l’ensemble de ses dettes.
Ne conviendrait-il jamais, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage gui?re ses biens propres ». Notre cautionnement avec un epoux Plusieurs dettes de le conjoint merite-t-il la meme protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard une commode, positive, il semble pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial en famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit de la famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, quelquefois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel de la societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est 1 acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, en general, s’interroger dans le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec le conjoint d’la dette d’un tiers est considere comme 1 tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie parfois dans le ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste un tiers interesse et Quelques auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Cela reste possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est pas un tiers comme des autres.
4. Ce constat est d’autant plus grand dans deux situations beaucoup particulieres : si ma dette cautionnee n’est gui?re celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, notamment un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste en general invoquee De sorte i lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Cela convient neanmoins https://datingmentor.org/fr/blackfling-review/ de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Cela reste ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint d’la caution est en mesure de etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere Quand le cautionnement est souscrit dans l’interet de ce couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint une caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint de la caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, les biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font nullement part du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret d’la chambre commerciale a jete le doute sur une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’une Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.